Last updated on: 11.05.2022
Couples en Luxembourg
1. Quelle loi s’applique ?
1.1. Quelle est la loi applicable aux biens du couple ? Quels sont les critères utilisés pour déterminer la loi applicable ? Quelles sont les conventions internationales à respecter par rapport à certains pays ?
Pour les mariages conclus jusqu’au 28 janvier 2019, les règles nationales du Luxembourg s’appliquent. A défaut de choix contraire des conjoints, la loi applicable à leur régime matrimonial correspond, en cas de nationalité commune, à la loi de cette nationalité. En cas de nationalité différente, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel les conjoints ont établi leur première résidence habituelle après le mariage (art. 4 de la loi du 17 mars 1984).
Suite à l’adoption du règlement européen (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016, des nouvelles règles s’appliquent pour déterminer la loi applicable à tous les mariages célébrés à partir du 29 janvier 2019 ainsi qu’aux mariages conclus avant la date d’entrée en application lorsque les conjoints ont effectué un choix de loi applicable à leur régime matrimonial à partir du 29 janvier 2019.
A défaut de choix de loi, l’art. 26 fixe de manière hiérarchisée les facteurs de rattachement pour déterminer la loi applicable, à savoir :
- La première résidence habituelle commune des conjoints peu après la célébration du mariage.
- A défaut, la nationalité commune au moment du mariage. Ce critère ne peut pas être utilisé lorsque les conjoints disposent de plusieurs nationalités communes.
- A défaut, la loi de l’État avec lequel les conjoints ont ensemble les liens les plus étroits au moment de la célébration du mariage.
À titre exceptionnel et à condition qu’un des conjoints le demande, l’autorité judiciaire compétente peut décider que la loi d’un autre État que celui de la première résidence habituelle commune après la célébration du mariage s’applique (art. 22.3).
1.2. Les conjoints ont-ils l’option de choisir la loi applicable ? Dans l’affirmative, selon quels principes ce choix est-il régi ? (concernant par ex. les lois à choisir, les conditions de forme, la rétroactivité)
Jusqu’au 28 janvier 2019, les conjoints, même en cas de nationalité commune, peuvent exercer un choix encadré et limité de la loi applicable à leur régime matrimonial. Le choix peut porter sur l’une des lois suivantes : loi nationale de l’un des conjoints au moment de la désignation, loi de la résidence habituelle de l’un des conjoints au moment de la désignation, loi du premier Etat sur le territoire duquel l’un des conjoints a établi une nouvelle résidence habituelle après le mariage (art. 3 et 6 de la Convention de La Haye).
La désignation de la loi applicable doit faire l’objet d’une stipulation expresse, effectuée dans la forme prescrite pour les contrats de mariage ou résulter indubitablement des dispositions d’un contrat de mariage (art. 11 et 13 de la Code civil.
Le règlement (UE) 2016/1103 instaure la possibilité de choisir la loi d’un des États dont au moins un des conjoints possède la nationalité ou la loi de la résidence habituelle de l’un ou l’autre conjoint au moment du choix comme loi applicable à leur régime matrimonial (art. 22). Ce choix ne peut être effectué valablement qu’à partir du 29 janvier 2019 dans le cadre d’un contrat de mariage ou d’une convention de choix de loi applicable et respectant les conditions de forme fixées par l’art. 23. Au Luxembourg, les conventions matrimoniales doivent être rédigées par acte devant notaire, en la présence et avec le consentement simultané de toutes les personnes qui y sont parties ou de leurs mandataires (article 1394 du Code civil).
Enfin, le choix de loi applicable au régime matrimonial au cours du mariage, n’aura d’effet que pour l’avenir, sauf convention contraire des conjoints et sans porter atteinte aux droits des tiers.
2. Existe-il un régime matrimonial légal et dans l’affirmative, que prévoit-il ?
2.1. Veuillez décrire les principes généraux : Quels biens font partie des biens communs ? Quels biens font partie des biens propres aux conjoints ?
Le régime matrimonial légal est celui de la communauté légale, encore qualifié de communauté réduite aux acquêts (art. 1400 CC). Ce régime distingue entre les biens communs et les biens propres de chacun des conjoints.
Les biens communs sont les acquêts, c’est-à-dire les biens provenant des produits du travail des conjoints, des fruits et revenus des biens qui leur sont propres et les biens acquis à titre onéreux par chacun des conjoints pendant le mariage (art. 1401 CC).
Les biens propres comprennent les biens qui appartenaient déjà à l’un des conjoints au jour de la célébration du mariage, les biens acquis par l’un des conjoints pendant le mariage par succession ou donation (art. 1405 CC).
2.2. Existe-t-il des hypothèses juridiques en ce qui concerne l’attribution des biens ?
Selon l’article 1402 du Code civil, tout bien, meuble ou immeuble, est réputé bien de la communauté si l’on ne prouve qu’il est propre à l’un des conjoints par application d’une disposition de la loi.
Selon l’article 1421-1 alinéa 4 du Code civil, les biens communs dont aucun des conjoints ne peut justifier qu’ils sont entrés en communauté de son chef sont considérés comme entrés en communauté du chef des deux conjoints.
2.3. Les conjoints devraient-ils établir un inventaire des biens ? Dans l’affirmative, quand et comment ?
Aucune disposition ne prescrit l’établissement d’un inventaire. Afin d’éviter des discussions ultérieures, l’établissement d’un inventaire notarié pourrait s’avérer utile.
2.4. Qui est chargé de l’administration des biens ? Qui a le droit de disposer des biens ? Un conjoint seul peut-il disposer/administrer les biens ou le consentement de l’autre conjoint est-il nécessaire (par ex. en cas de disposition du domicile des conjoints) ? Quels sont les effets du manque de consentement sur la validité d’une transaction juridique et sur l’opposabilité à un tiers ?
Chaque conjoint a l’administration, la jouissance et le droit de disposition de ses biens propres (art. 1428 CC).
Un conjoint ne peut disposer sans le consentement de l’autre des biens entrés en communauté du chef des deux conjoints (art. 1421-1 CC).
Si un conjoint se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte. Cette disposition ne s’applique pas aux actes à titres gratuit. Elle n’est pas applicable aux meubles meublants visés à l’article 215, alinéa 2 du CC).
Chaque conjoint doit répondre des fautes qu’il a commises dans la gestion (art. 1421-1 al. 3 CC).
2.5. Existe-il des transactions juridiques effectuées par un conjoint qui engagent également l’autre ?
Chacun des conjoints peut passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants. Toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement. La solidarité n’existe pas pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’existe pas non plus pour les obligations résultant d’achats à tempérament, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux conjoints (art. 220 CC).
2.6. Qui est responsable des dettes encourues pendant le mariage ? Quels biens peuvent être utilisés par les créanciers pour recouvrir leurs créances ?
Chacun des conjoints est tenu de ses dettes personnelles (art. 1410 CC).
Pour les dettes personnelles, le créancier a un droit de poursuite sur les biens propres du conjoint qui a contracté la dette et sur les biens entrés dans la communauté de son chef (art. 1411 à 1413 CC).
Pour les dettes entrées en communauté du chef d’un seul conjoint, le créancier peut saisir tous les biens communs et les biens propres de celui qui a contracté la dette. Il ne peut en principe pas saisir les biens propres du conjoint qui n’a pas contracté la dette, sauf si la dette a été contractée personnellement, conjointement ou solidairement par les deux conjoints, ou si le conjoint qui n’a pas contracté la dette est intervenu à titre de caution (art. 1412 à 1414 CC).
3. Comment les époux peuvent-ils organiser leur régime matrimonial ?
3.1. Quelles dispositions peuvent être modifiées par un contrat et quelles dispositions ne peuvent pas l’être? Quels régimes matrimoniaux peuvent être choisis ?
Les conjoints ne sont pas obligés de se soumettre au régime légal, mais sont libres d’adopter un contrat de mariage adapté à leur situation personnelle.
Le Code civil définit trois grandes catégories de régimes conventionnels:
- les régimes de communauté,
- le régime de la séparation de biens,
- le régime de participation aux acquêts.
A la base de tous les régimes conventionnels se trouve le principe du libre choix des conjoints quant au régime matrimonial à adopter. Mais leur liberté à cet égard n’est pas entière. Ils doivent en effet respecter certains principes.
Ainsi le contrat de mariage ne peut pas être contraire aux bonnes mœurs (art. 1387 Code civil, en tous les points où elles ne réservent pas l’application des conventions matrimoniales, sont impérativement à respecter.
Les régimes de communauté sont prévus par les articles 1497 et suivants duCode civil. En cas de communauté universelle, tous les biens, tant meubles qu’immeubles, présents et à venir font partie de la masse commune. Il n’existe donc pas de biens propres à l’un des conjoints. La seule exception constituent les biens qui sont propres à l’un des conjoints par nature. Toutes les dettes des conjoints sont communes et obligent les deux conjoints solidairement, même les dettes contractées par l’un des conjoints avant le mariage.
Le régime de la séparation de biens est régi par les articles 1536 à 1541 du CC). La seule exception constituent les dettes contractées par l’un des conjoints pour l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants.
Le régime de participation aux acquêts est régi par les articles 1569 à 1581 du CC).
3.2. Quelles sont les conditions de forme et qui dois-je contacter ?
Toutes les conventions matrimoniales doivent être rédigées par acte notarié (art. 1394 CC). Il est donc indispensable de contacter un notaire en vue de la passation de l’acte.
3.3. Quand le contrat peut-il être conclu et quand prend-il ses effets ?
Un contrat de mariage pourra être dressé avant le mariage ou en cours de mariage. S’il est passé avant le mariage, le contrat ne peut prendre effet qu’au jour de la célébration du mariage (art. 1395 CC).
3.4. Un contrat existant peut-il être modifié par les conjoints ? Dans l’affirmative, sous quelles conditions ?
Après deux années d’application et sous respect de certaines limites les conjoints pourront, par un acte notarié, apporter à leur régime matrimonial, conventionnel ou légal, les modifications qu’ils jugent à propos et même le changer entièrement (art. 1397 al. 1 CC).
3.5. Un contrat matrimonial peut-il avoir un effet rétroactif selon la loi nationale de votre pays, lorsque les époux concluent ce contrat pendant le mariage ?
Non.
4. Le régime matrimonial peut-il ou doit-il être enregistré ?
4.1. Existe-il un ou plusieurs registres de biens matrimoniaux dans votre pays ? Où ?
Au Luxembourg, la publicité du contrat de mariage est assurée au moyen de la conservation d’un extrait du contrat de mariage au répertoire civil tenu au Parquet Général et d’une inscription au fichier (articles 1018, 1026, 1126 et suivants du Nouveau Code de procédure civile (NCPC)).
Un régime particulier est prévu pour les conventions matrimoniales prévoyant une attribution, pour le cas de survie, de tout ou partie des biens composant la succession des conjoints ou qui dérogent au partage légal de la communauté, qui sont inscrites auprès de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
Enfin le contrat de mariage d’un conjoint commerçant doit faire l’objet d’une inscription au registre de commerce et des sociétés sous forme d’extrait (art. 1020 al. 5 NCPC).
4.2. Quels documents sont enregistrés ? Quelles informations sont enregistrées ?
Sont inscrites aux registres les demandes en séparation de biens, actes notariés, jugements relatifs au régime matrimonial et notamment tous les changements de régime matrimonial (sans préjudice quant à la liquidation de la communauté préexistante qui reste le cas échéant à être effectuée).
4.3. Comment accéder aux informations dans le registre et qui peut le faire ?
Des copies des extraits conservés au répertoire civil peuvent être délivrées à tout requérant. Lorsqu’une indication de radiation a été portée sur le fichier, les copies des extraits conservés au répertoire civil ne peuvent être délivrées que sur autorisation du procureur général d’Etat (art. 1129 NCPC). Les extraits du registre de commerce et des sociétés peuvent être consultés directement sur place ou être commandés via internet (www.rcsl.lu).
4.4. Quels sont les effets juridiques d’un enregistrement (validité, opposabilité) ?
Les effets juridiques d’un enregistrement varient selon que les parties elles-mêmes ou des tiers sont visés. Entre parties la modification sort ses effets à compter du jour de l’acte notarié. A l’égard des tiers le changement a effet trois mois après qu’inscription en aura été faite dans le fichier, à moins que les conjoints, en contractant avec le tiers, n’aient informé celui-ci des modifications intervenues (art. 1397 al. 2 CC).
4.5. Un contrat matrimonial conclu dans un Etat étranger conformément à la loi étrangère peut-il être enregistré dans votre pays ? Si oui, sous quelles conditions ou formalités ?
Oui. Dans ce cas, un acte de dépôt ainsi qu’une traduction sont nécessaires.
5. Quelles sont les conséquences d’un divorce/d’une séparation ?
5.1. Comment la propriété (droits réels) est-elle divisée?
La communauté se dissout par le divorce (art. 1441 CC).
Il est ensuite établi un compte des récompenses retraçant les récompenses que la communauté doit à chacun des conjoints ainsi que les récompenses que les conjoints doivent à la communauté (art. 1468 CC).
Il est par après procédé au partage (art. 1475 et suivants CC). A défaut d’accord à l’amiable, le tribunal départagera les parties.
5.2. Qui est responsable des dettes existantes après le divorce/la séparation ?
En ce qui concerne les dettes entrées en communauté du chef d’un des conjoints, celui-ci pourra être poursuivi pour la totalité de la dette. L’autre conjoints ne pourra être poursuivi que pour la moitié, sauf engagement solidaire (art. 1482 et 1483 CC). Le conjoint ne peut être poursuivi pour les dettes personnelles de son conjoint.
5.3. L’un des conjoints a-t-il droit à un paiement de péréquation ?
Non.
6. Quelles sont les conséquences du décès ?
Lorsque le défunt ne laisse ni enfants, ni descendants d’eux, son conjoint survivant a droit, sauf dispositions testamentaires contraires, à la totalité de la succession en pleine propriété (art. 767-2 CC).
La composition de la masse successorale, voire même l’existence ou non d’une masse successorale, peut être influencée du fait de l’existence d’un contrat de mariage.
7. Votre droit national prévoit-il un régime matrimonial spécial pour les couples multinationaux ?
8. Que prévoit la loi pour les biens des partenaires enregistrés et non-enregistrés ?
En l’absence d’une convention, la déclaration de partenariat crée néanmoins des droits et des devoirs entre les partenaires qui, dans beaucoup de domaines, sont similaires à ceux des conjoints. Les dispositions préindiquées ne s’appliquent qu’aux partenariats déclarés conformément à l’article 3 de cette loi (art. 1 loi du 3 août 2010 (Mém. P. 2190, Doc. Parl. N° 5904) d’un article 4-1, qui reconnaît les partenariats conclus à l’étranger pour leur appliquer les mêmes avantages que ceux conférés aux partenariats luxembourgeois.
9. A quelle autorité compétente doit-on s’adresser en cas de litige ou autres questions juridiques ?
Au Grand-Duché de Luxembourg le jugement qui prononce le divorce ou la séparation de corps et de biens ordonne la plupart du temps également la liquidation et le partage de la communauté et commet un notaire pour y procéder.
La compétence juridictionnelle en matière de régimes matrimoniaux est en principe indépendante de la localisation des biens immobiliers. En conséquence, les juridictions luxembourgeoises ordonnent aussi la licitation d’immeubles sis à l’étranger.
Si le notaire commis n’arrive pas à concilier les parties, il consignera dans un procès-verbal de difficultés les revendications respectives des parties et les renverra devant le tribunal.
Pour toutes les actions intentées, tous les jugements prononcés et tous les actes dressés le 29 janvier 2019 ou après, quelle que soit la date de mariage, s’appliquera le règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016.
Ce règlement prévoit que les autorités compétentes seront les suivantes:
- Pour les questions relatives au régime matrimonial en cas de décès d’un des conjoints, la compétence revient à la juridiction compétente pour la succession (art. 4).
- Pour les questions relatives au régime matrimonial en cas de demande de divorce, de séparation de corps ou d’annulation du mariage, la compétence revient en règle générale à la juridiction compétente pour statuer sur la crise matrimoniale.
- Dans les autres cas, les conjoints peuvent convenir que la compétence juridictionnelle revienne à l’État membre dont la loi est applicable ou à celui de célébration du mariage. Une telle convention devra être formulée par écrit, datée et signée par les parties. A défaut de convention, pour régler toute question relative à leur régime matrimonial en dehors des cas de décès d’un des conjoints ou de crise matrimoniale, seront compétentes en règle générale les juridictions de l’État membre:
- de la résidence habituelle commune des conjoints au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut,
- de la dernière résidence habituelle des conjoints, dans la mesure où l’un d’eux y réside encore; ou, à défaut,
- de la résidence habituelle du défendeur ; ou, à défaut,
- de la nationalité commune.
En dehors de toute question contentieuse, les notaires exerçant au Grand-Duché de Luxembourg, non désignés en tant que juridiction dans le sens de l’art. 3.2, ne sont pas tenus par ces règles de compétence et peuvent donc intervenir, par exemple pour la rédaction d’un contrat de mariage.
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